130R98. Malgré l’article 130R93, lorsqu’un contribuable acquiert soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi, soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien, un bien qui serait autrement un bien sous prêt-bail du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu’il ne soit ainsi acquis, il n’était pas, en raison du présent article ou des articles 130R97 ou 130R99, un bien sous prêt-bail de la personne de qui il est ainsi acquis.
a. 130R53; D. 1981-80, a. 130R53; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R53; D. 2962-82, a. 16; D. 500-83, a. 16; D. 1472-87, a. 5; D. 1471-91, a. 14; D. 1697-92, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.